Résumé: S'il est vrai que la notion contenue à l'article 43 alinéa 2 RST de "temps de présence", faisant partie de la durée de travail - et définie comme le temps pendant lequel les chauffeurs, sans exercer une activité, sont tenus néanmoins d'être à leur poste - est une notion difficile à appliquer aux chauffeurs indépendants, lesquels organisent le temps de travail à leur guise, elle n'est toutefois pas totalement dépourvue de sens. En effet, elle peut en tout cas constituer un rappel du fait que le temps d'attente des clients est considéré comme du temps de travail. L'article 10 LST, sur lequel reposent les restrictions au temps de travail selon le RST, constitue une clause de délégation suffisante.
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cause N° A/59/1995 - JPT [pjdoc 9146] du 11.04.1995 Descripteurs : CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; RETRAIT DE L'AUTORISATION; TAXI; DUREE DU TRAVAIL; DUREE DU REPOS; NORME; EXAMEN PREJUDICIEL Normes : LST.43 Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 18; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 18; CD SILG Résumé : S'il est vrai que la notion contenue à l'article 43 alinéa 2 RST de "temps de présence", faisant partie de la durée de travail - et définie comme le temps pendant lequel les chauffeurs, sans exercer une activité, sont tenus néanmoins d'être à leur poste - est une notion difficile à appliquer aux chauffeurs indépendants, lesquels organisent le temps de travail à leur guise, elle n'est toutefois pas totalement dépourvue de sens. En effet, elle peut en tout cas constituer un rappel du fait que le temps d'attente des clients est considéré comme du temps de travail. L'article 10 LST, sur lequel reposent les restrictions au temps de travail selon le RST, constitue une clause de délégation suffisante. Pas de document HTML